Directive sur la Distribution d’Assurances
Directive sur la distribution d’assurances (DDA) est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
Les nouvelles dispositions prévues par la DDA
Le nouveau régime posé par la DDA ne porte plus seulement sur l’activité d’intermédiation mais sur l’activité de distribution de produits d’assurance. La DDA s’applique donc non seulement aux intermédiaires d’assurance mais également aux assureurs lorsqu’ils commercialisent directement leurs contrats. Ce faisant, elle unifie le cadre réglementaire des pratiques commerciales du secteur de l’assurance.
Ce texte, qui pose le principe général selon lequel tout distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, loyale et non trompeuse, en accord avec l’intérêt des clients, vise principalement à :
- renforcer l’information précontractuelle,
- prévoir de nouvelles règles de gouvernance des produits,
- mieux prévenir les conflits d’intérêts
- améliorer la formation continue des distributeurs. Sur ce point, un arrêté publié au Journal officiel du 29 septembre dernier dresse la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du Code des assurances, et entrera en vigueur à compter du 23 février 2019.
Le nouveau régime européen renforce le devoir de conseil obligatoire existant en droit national, quel que soit le mode de distribution des produits, afin de garantir la pertinence de l’offre d’assurance proposée aux clients.
Focus sur le devoir de conseil et la recommandation personnalisée
L’ordonnance renforce le devoir de conseil à travers :
- une information précontractuelle renforcée à l’aide de l’ IPID (Insurance Product Information Document), c’est-à-dire, un document d’information personnalisé qui simplifie la présentation et la compréhension des principales caractéristiques d’un contrat d’assurance, que le distributeur d’assurances a pour obligation de remettre au souscripteur préalablement à la conclusion du contrat.
- un nouvel article du Code des Assurances (L. 521-4) qui impose à tout distributeur, préalablement à la conclusion du contrat, de préciser par écrit les exigences et les besoins du futur souscripteur sur la base des renseignements recueillis auprès de lui et de lui fournir des informations objectives sur le produit d’assurance « afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ».
Concernant la recommandation personnalisée, l’ordonnance n’impose pas d’expliquer au souscripteur « pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. ». Il s’agit simplement d’une possibilité pour le distributeur (art. L. 521-4 précité).
L’IPID et les contrats « sur-mesure »
Les contrats « sur-mesure » entrent bien dans le champ des nouvelles dispositions, ce qui impose aux assureurs d’établir une fiche IPID à destination de chacun des prospects.
La question de la rémunération
Aucun mode de rémunération n’est interdit, mais les textes imposent aux intermédiaires de préciser les modalités selon lesquelles ils sont rémunérés.
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Sources : L’Argus de l’Assurance, Légifrance, sites du Sénat et de l’Assemblée Nationale
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